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Nouvelles concernant l’Identifiant d’entité juridique : Mise à jour du mois d’octobre 2016

La Global Legal Entity Identifier Foundation récapitule les derniers développements, au niveau mondial, relatifs à l’adoption de l’Identifiant d’entité juridique


Auteur: Stephan Wolf

  • Date: 2016-10-27
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Dans un rapport Thomson Reuters publié récemment sous le titre « Comment les institutions financières tirent profit des points communs des données à travers les réglementations: Arguments en faveur d’une approche harmonisée de la conformité réglementaire » a révélé que « 88 pour cent des institutions financières travailleront stratégiquement au travers d’agences réglementaires dans les deux prochaines années ». (Comme indiqué par l’organisation dans un communiqué de presse connexe.)

« Les institutions financières reconnaissent les avantages offerts par les approches harmonisées de la gestion des données, qui leur permettent d’exploiter les points communs existant entre diverses réglementations mondiales. L’avantage majeur identifié par 79 pour cent des répondants était la cohérence des données dans l’ensemble de l’entreprise, suivie par les efficiences organisationnelles (63 pour cent), les économies (50 pour cent) et une réduction des sources de données utilisées (44 pour cent). Ces résultats soulignent un changement dans l’état d’esprit des principales institutions financières en matière de gestion des données réglementaires. (...) Étant donné que de nombreuses réglementations exigent des ensembles de données similaires ou complémentaires, les organisations réévaluent les informations réglementaires existantes et les dispositions en matière de flux de travail en vue de consolider le contenu actuel et d’élaborer une approche plus harmonisée. » Parmi les autres constatations, le rapport souligne que « les types de données considérés comme offrant le plus grand rendement sur l’effort, sur la base de leurs points communs par rapport aux réglementations, étaient les identifiants (tel que l’identifiant d’entité juridique) et les classificateurs, suivis par les notations de crédit et les données sur les prix. »

Pour que les parties prenantes puissent suivre aisément les évolutions mondiales relatives au déploiement des Identifiants d’entité juridique (LEI), la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) fournit des mises à jour à cet égard sur le blog de la GLEIF. Ce post du blog résume l’actualité du LEI depuis août 2016.

Les sources citées dans ce blog sont reprises dans les « Liens associés » ci-dessous.

Canada : Toutes les contreparties locales qui sont admissibles à l’obtention d’un LEI doivent avoir un LEI avant de conclure une transaction sur un dérivé déclarable

Comme indiqué par Mondaq, le 29 septembre 2016, les autorités de régulation des marchés des valeurs mobilières des provinces d’Alberta, de Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, des Territoires du Nord-Ouest, de Nouvelle-Écosse, de Nunavut, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la province de Saskatchewan et de Yukon (les territoires participants) ont publié l’Avis multilatéral 91-305 du personnel des ACVM [Autorités canadiennes en valeurs mobilières]. Cet avis répond à des questions spécifiques sur la façon dont certains aspects de la Règle sur la détermination des dérivés et de la Règle sur la déclaration des opérations (et des politiques associées connexes) doivent être interprétés. » Toutes les contreparties locales qui sont admissibles à l’obtention d’un LEI doivent avoir un LEI avant de conclure une transaction sur un dérivé déclarable. « Si une contrepartie est une personne physique ou n’est pas admissible à l’obtention d’un LEI, la contrepartie déclarante doit identifier cette partie par un identifiant unique de substitution lors de la transmission du rapport au référentiel central. Les juridictions participantes ont accordé des mesures d’exemption sous la forme de l’ordonnance générale 96-501, Dispense de certaines obligations de déclaration de données sur les dérivés. En l’absence de dispense (...), il y a infraction à la règle de déclaration des opérations si une contrepartie déclarante ne fournit pas de LEI pour les autres contreparties. Les autorités de régulation des marchés des valeurs mobilières indiquent qu’elles continueront de surveiller les évolutions liées à l’utilisation des LEI et qu’elles étudieront s’il convient de prévoir d’autres dispenses, des exigences additionnelles ou des restrictions de négoce supplémentaires. »

UE: Avis de la Banque centrale européenne sur la définition de nouvelles règles pour soutenir les investissements dans le capital-risque et les entreprises sociales - les gestionnaires de ces fonds devraient être tenus d’utiliser les LEI

Le 14 juillet 2016, la Commission européenne (la Commission) a annoncé avoir proposé des modifications aux règlements sur les fonds de capital-risque européens (EuVECA) et sur les fonds d’entrepreneuriat social européens (EuSEF). Selon le communiqué de presse de la Commission, la « proposition vise à stimuler l’investissement dans le capital-risque et dans les projets sociaux et à faciliter l’investissement des investisseurs dans les petites et moyennes entreprises innovantes. La Commission propose en particulier d’ouvrir les fonds EuVECA et EuSEF aux gestionnaires de fonds de toutes tailles et d’élargir la gamme des entreprises qui peuvent y figurer. La Commission entend également faciliter la commercialisation transfrontalière des fonds EuVECA et EuSEF et la rendre plus économique en interdisant expressément les commisions prélevées par les États membres et en simplifiant les procédures d’enregistrement. »

La Commission a ajouté que ces réformes s’inscrivent dans une série de mesures prises pour stimuler le capital-risque en Europe. Cette série comprend l’utilisation d’un soutien budgétaire de l’Union européenne (UE) pour attirer les capitaux des grands investisseurs institutionnels par le biais d’un fonds de fonds de capital-risque paneuropéen, ainsi que la promotion des meilleures pratiques nationales en matière d’incitations fiscales liées au capital-risque afin d’encourager l’investissement dans les PME et dans les jeunes poursses. » Ces mesures s’inscriraient dans le cadre du Plan d’action pour l’Union des marchés de capitaux (CMU) qui vise à débloquer les investissements fondés sur le marché en augmentant et en diversifiant les sources de financement pour les entreprises européennes et les projets à long terme. La proposition est également liée au Plan d’investissement pour l’Europe « qui présente une stratégie globale pour remédier au manque de financement qui freine le potentiel de croissance de l’Europe et limite sa capacité à fournir des emplois à ses citoyens. »

Le 12 septembre 2016, la Banque centrale européenne (BCE) a publié son avis sur cette proposition législative. La compétence de la BCE pour émettre un avis repose sur les dispositions pertinentes du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que le règlement proposé contient des dispositions affectant les missions du système européen de banques centrales pour mettre en œuvre la politique monétaire et contribuer à la bonne conduite des politiques appliquées par les autorités compétentes en ce qui concerne la stabilité du système financier.

La BCE réaffirme qu’elle appuie fermement l’utilisation de normes internationalement reconnues, telles que le numéro international d’identification des titres (ISIN) et le LEI, « en tant qu’identifiants uniques pour répondre aux exigences de déclaration sur les marchés des valeurs mobilières ». Afin de permettre la distribution automatique d’informations standardisées sur les fonds de capital-risque et les fonds d’entrepreneuriat social pertinents à toutes les parties prenantes sur les marchés des capitaux, les gestionnaires de ces fonds devraient être tenus d’utiliser le LEI « comme identifiants uniques pour s’identifier eux-mêmes et les fonds qualifiés qu’ils ont l’intention de gérer » ainsi que l’ISIN pour identifier les unités ou parts de ces fonds.

La BCE déclare en outre que son « exigence obligatoire proposée de déclarer internationalement le LEI et l’ISIN devrait s’appliquer à tous les marchés financiers et pas seulement à des segments de marché spécifiques ». Une telle application garantira que toutes les parties prenantes disposent d’un ensemble minimum d’informations standardisées couvrant les principales caractéristiques de tous les établissements, produits et transactions sur les marchés financiers. La BCE est donc d’avis que, le cas échéant et dans la mesure du possible, d’autres modifications législatives soutenant la CMU devraient également établir la déclaration obligatoire d’identifiants uniques. Cela ouvrirait la voie à l’établissement de procédures automatiques de transmission de données facilitant la distribution d’informations standardisées à toutes les parties prenantes sur les marchés des capitaux. »

La proposition d’une Réglementation modifiant la réglementation (UE) n° 345/2013 sur les fonds européens de capital-risque (EuVECA) et la réglementation (UE) n° 346/2013 sur les fonds européens pour l’entrepreneuriat social (EuSEF) reste à l’étude du législateur européen.

UE: La Commission européenne adopte des normes techniques détaillant la déclaration des obligations de transaction en vertu de la directive MiFIR - les entreprises devraient s’assurer qu’elles sont identifiées au moyen de LEI validés, publiés et dûment renouvelés

Comme indiqué par le JD Supra Business Advisor le 26 août 2016, « la Commission européenne a adopté un réglement délégué de la Commission sous forme de Normes techniques de réglementation [NTR] complétant la réglementation sur les marchés d’instruments financiers. La directive MiFIR exigera donc à partir du 3 janvier 2018 qu’une société d’investissement communique au régulateur national des détails complets et précis sur les opérations sur instruments financiers au plus tard à la clôture du jour ouvrable suivant. Un des objectifs de l’obligation de déclaration est que les régulateurs nationaux se chargent de la surveillance du marché, y compris en ce qui concerne la surveillance des abus de marché. »

Pour se conformer à l’obligation de déclaration, les entreprises devront s’identifier à l’aide de leur LEI, identifier leur client en utilisant le LEI du client, identifier toute personne mentionnée dans la déclaration (en utilisant les formats spécifiques prévus dans les RTS adoptées) et devront également identifier tout individu ou algorithme qui a pris la décision d’investissement. Une déclaration de transaction devra inclure les informations relatives à tout changement dans la position d’une entreprise ou de son client et les ventes à découvert devront être signalées. Les NTR spécifient: « Afin d’assurer une identification certaine et efficace des entreprises d’investissement chargées de l’exécution des transactions, ces entreprises doivent s’assurer qu’elles sont identifiées dans la déclaration de transaction soumise conformément à leur obligation de déclaration en utilisant des LEI validés, publiés et dûment renouvelés.

Pour des informations détaillées sur le renouvellement des LEI, veuillez vous référer à l’article du blog GLEIF intitulé « Qualité des données et gestion des risques: L’importance du renouvellement opportun des identifiants d’entité juridique » (voir les « liens associés » ci-dessous).

Irlande: Recommandations de la Banque centrale d’Irlande pour les rapports de la réglementation EMIR - une contrepartie doit veiller à partager les informations de son LEI avec ses partenaires commerciaux et tout délégué déclarant

Le Règlement européen relatif aux infrastructures de marché (EMIR) est entré en vigueur le 16 août 2012 et a introduit des exigences visant à améliorer la transparence des marchés dérivés de gré à gré (OTC) et à réduire les risques associés à ces marchés. Le 20 octobre 2016, Lexology a signalé que la « Banque centrale d’Irlande a publié une lettre à l’industrie contenant un certain nombre de recommandations sur la façon d’améliorer la conformité des entreprises à la réglementation EMIR, afin d’assurer une déclaration complète, précise et en temps opportun des transactions de dérivés. Toutes les contreparties doivent tenir compte de ces recommandations, notamment en ce qui concerne celles nécessaires à l’établissement d’un Rapport réglementaire EMIR (« ERR »), et apporter les modifications nécessaires à leurs processus et procédures de déclaration de transactions. » (...) Les recommandations de la Banque centrale traitent quatre objets, à savoir les déclarations déléguées; l’exhaustivité et l’exactitude des déclarations de transactions; les LEI et l’Identifiant de transaction unique (UTI). « Une contrepartie doit s’assurer qu’elle partage les détails de son LEI avec ses partenaires commerciaux et tout délégué déclarant. Toutes les révisions de référentiels centraux [TR] doivent confirmer que la contrepartie est correctement identifiée par son LEI. Les contreparties doivent veiller à ce que les LEI soient renouvelés annuellement et une entité fournissant des services de déclarations déléguées doit surveiller les dates de renouvellement de LEI de ses clients et les informer de ces dates en temps opportun. »

Luxembourg: La Bourse de Luxembourg acceptera les LEI en tant qu’identifiant exclusif des émetteurs à compter du 1er janvier 2017

Comme indiqué par Arendt, le 28 septembre 2016, la Bourse de Luxembourg, opérateur du mécanisme officiel luxembourgeois (OAM), a annoncé qu’à compter du 1er janvier 2017, les LEI seront acceptés en tant qu’identifiants exclusifs pour les émetteurs. « Cette annonce fait suite à la publication de la réglementation déléguée de la Commission (EU) 2016/1437 du 19 mai 2016 complétant la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence en matière d’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, telle que modifiée (la « directive sur la transparence »). La modification annoncée entraînera l’obligation pour tous les émetteurs dont l’État membre d’origine est le Luxembourg au sens de l’article 2(1)(i) de la directive sur la transparence, d’obtenir un LEI d’ici la fin de cette année. (...) Les émetteurs constitués en dehors du Luxembourg mais ayant élu le Luxembourg comme leur État membre d’origine au sens de l’article 2(1)(i) de la directive sur la transparence sont invités à se renseigner dans le pays de constitution sur les aspects pratiques de l’obtention d’un LEI. »

États-Unis: La modernisation de la déclaration des sociétés d’investissement intègre l’utilisation des LEI

Le 13 octobre 2016, Mondovisione a publié une déclaration de Kara M. Stein, Commissaire de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC ou la Commission) relative à la modernisation de la déclaration des sociétés d’investissement. Le commissaire Stein indique: « Au cours des deux dernières décennies, les fonds sont devenus un élément central pour la planification financière de millions d’Américains. Les particuliers confient leur épargne à ces fonds d’investissement alors qu’ils se préparent à la retraite, aux frais de scolarité, aux achats de logements et à d’autres objectifs financiers importants. Les nouvelles données requises permettront à la Commission de mieux surveiller la croissance, les tendances, les modèles et les activités de ces fonds. Elles contribueront également à fournir davantage d’informations utiles aux investisseurs qui s’en serviront pour leurs importantes prises de décisions d’investissement. »

« Tout d’abord, les nouvelles formes que nous adoptons aujourd’hui moderniseront la façon dont les fonds communiquent les données relatives au portefeuille et au recensement à la Commission et au public. Ensuite, la réglementation d’aujourd’hui exigera des rapports supplémentaires et plus fréquents à la Commission. Il s’agira en particulier pour les fonds de fournir de nouvelles informations critiques sur les dérivés, les fonds négociés en bourse et les mesures de risque. Avec des marchés plus rapides et plus complexes que jamais, ces changements représentent une étape importante vers l’amélioration de l’évaluation et du suivi. Cela devrait permettre à la Commission de suivre de plus près les tendances et les risques émergents - tout cela au profit des investisseurs. »

« L’un des éléments les plus importants de la réglementation d’aujourd’hui est sans doute la façon dont nous demandons aux fonds enregistrés de fournir les rapports. Les fonds soumettront les nouveaux formulaires dans un format XML structuré. Cela signifie que, l’information pourra à la fois être lue par un individu et traitée par des ordinateurs pour analyse. La réglementation de ce jour comprend également l’utilisation de l’identifiant d’entité juridique, ou LEI. Le LEI est un moyen d’identifier de manière unique les participants aux marchés financiers dans les rapports et dans les marchés. Avec des milliers de fonds enregistrés, gérant des trillions de dollars d’actifs, le LEI aidera à améliorer l’identification et l’analyse des fonds. Une utilisation plus large des données structurées et des LEI permettra aux participants au marché, à la Commission et aux autres organismes de réglementation de tirer le meilleur parti possible de ressources limitées et de mieux comprendre les données qui sont communiquées. Pour ces raisons, j’approuve l’adoption des déclarations modernisées et améliorées. »

Le FMI et le CSF publient le premier rapport d’étape concernant l’Initiative du G20 sur les lacunes en matière de données: L’élargissement de la couverture du LEI sera essentiel pour garantir que tous les avantages liés à la disponibilité d’un identifiant universel peuvent être atteints

Le premier rapport d’étape préparé par le personnel du Fonds monétaire international (FMI) et du Conseil de stabilité financière (CSF) en ce qui concerne la deuxième phase de l’Initiative du Groupe de 20 (G20) sur les lacunes en matière de données (DGI-2) a été publié en septembre 2016.

Comme indiqué dans le rapport, « l’objectif principal de la DGI-2 est de mettre en œuvre la collecte et la diffusion régulières de statistiques fiables et opportunes pour l’utilisation des politiques. Ses vingt recommandations sont regroupées en trois grandes rubriques: (1) la surveillance du risque dans le secteur financier, (2) les vulnérabilités, les interconnexions et les retombées, et (3) le partage des données et la communication des statistiques officielles. La DGI-2 maintient la continuité avec les recommandations de la DGI-1 tout en fixant des objectifs plus précis avec l’intention pour les économies du G20 de compiler et de diffuser des ensembles de données communs minimums pour ces recommandations. La DGI-2 inclut également de nouvelles recommandations pour refléter les besoins évolutifs des utilisateurs. En outre, la DGI-2 vise à renforcer les synergies avec d’autres initiatives mondiales pertinentes. »

Le rapport constate entre autres choses que le travail sur le LEI « pourrait également contribuer à la cohérence et la qualité de plusieurs ensembles de données couverts par le cadre de la DGI-2. Un élargissement supplémentaire de la couverture LEI sera essentiel pour s’assurer que tous les avantages liés à la disponibilité d’identifiants universels peuvent être atteints. »

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À propos de l’auteur:

Stephan Wolf est PDG de la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). En 2023, il a été élu membre du directoire de la Chambre de commerce internationale (ICC) d'Allemagne. En 2021, il a été nommé à un tout nouveau Conseil consultatif de l'industrie (IAB) dans le cadre de l'initiative de la Chambre de commerce internationale sur les normes numériques. À ce titre, il co-préside le groupe de travail sur « l'environnement technologique fiable ». Entre janvier 2017 et juin 2020, M. Wolf a été co-intervenant du Groupe de conseil technique FinTech de l'Organisation Internationale pour le Comité technique de normalisation 68 (ISO TC 68 FinTech TAG). En janvier 2017, M. Wolf a été nommé dans la liste des 100 meilleurs dirigeants dans Identity by One World Identity. Il possède une grande expérience dans la mise en place d'opérations de données et d'une stratégie de mise en œuvre globale. Tout au long de sa carrière, il a dirigé l'évolution de l'activité principale ainsi que des stratégies de développement produit. M. Wolf a cofondé IS Innovative Software GmbH en 1989, où il occupa d'abord le poste de directeur général. Il a ensuite été nommé porte-parole du comité de direction de son successeur, IS.Teledata AG. Cette société a finalement intégré Interactive Data Corporation, au sein de laquelle M. Wolf occupait le poste de Directeur technique. M. Wolf a obtenu un diplôme universitaire en administration des entreprises à la J. W. Goethe University, Francfort-sur-le-Main.


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Gestion des données, Nouvelles concernant le LEI, Instruments dérivés de gré à gré (OTC), Exigences relatives à une politique, Normes, Règlementation, Conformité, MiFID II / MiFIR